A-14, r. 4 - Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
101. Lorsque le requérant fait le choix particulier d’un avocat qui n’est pas à l’emploi d’un centre régional d’aide juridique ou de la Commission, le directeur général confie à cet avocat un mandat décrivant la nature des services visés, le tarif applicable et s’il y a lieu la contribution qui doit lui être versée par la personne qui bénéficie des services.
Lorsque la Commission procure à une personne les services professionnels d’un avocat qui n’est pas à l’emploi d’un centre régional ou de la Commission, la Commission confie à cet avocat un mandat contenant les mêmes renseignements que le premier alinéa, le tarif applicable et s’il y a lieu la contribution qui doit lui être versée par la personne qui bénéficie des services.
D. 702-2010, a. 14.